TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412007_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre M. C A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 août 2024, notifiée le 30 août 2024, par laquelle la préfète du ValdeMarne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet du ValdeMarne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure l'éloignement:
- elle illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL ACTIS Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du ValdeMarne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français en 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 5 juillet 2024. Par un arrêté du 20 août 2024 notifié le 30 août suivant la préfète du ValdeMarne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 décembre 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit à être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
4. En l'espèce, M. A, qui a présenté une demande d'asile, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il n'aurait pas été entendu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En outre, il lui appartenait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, de fournir spontanément à l'administration, au cours de l'examen de sa demande d'asile ou à la suite de la décision de rejet de la CNDA du 5 juillet 2024, tout élément utile relatif à sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été empêché de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. "
6. M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du ValdeMarne aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier alors qu'il ressort de ses mentions, qu'elle s'est fondée sur la circonstance non contestée, qu'en dernière date sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la CNDA du 5 juillet 2024 et qu'elle a examiné le droit au séjour du requérant en tenant compte de critères de la deuxième phrase de l'article L. 613-1 précité.
7. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
8. Alors qu'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son intégration à la société française, M. A qui se borne à soutenir qu'il se maintient sur le territoire français afin d'obtenir l'asile en raison des persécutions subies dans son pays d'origine, qu'il réside habituellement en France depuis 2022 et que sa présence n'a jamais représenté une menace pour l'ordre public, et alors qui ne produit aucune pièce au soutien de sa requête, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ni qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été rejetées, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
12. Il ressort des mentions de la décision contestée que pour fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement la préfète du ValdeMarne a estimé que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. " Si M. A soutient que la décision contestée méconnait les dispositions et stipulations précitées compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour au Bangladesh, et s'il allègue qu'il a fui les persécutions dans son pays d'origine, il n'allègue aucune circonstance, et ne produit aucune autre pièce qu'une attestation de demande d'asile, permettant d'appréhender la nature, la gravité et le sérieux de ses craintes. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni qu'elle aurait méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'amission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, ministre d'État.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2412007_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel