TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412009_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août 2024, le 9 octobre 2024 et le 22 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources stables, régulières, suffisantes et légales sur les cinq dernières années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 17 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet des Hauts-de-Seine tendant à ce qu'il délivre à Mme A une carte de résident d'une durée de dix ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 2 février 1992, a sollicité le 19 avril 2024 la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande en se bornant à lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" d'une durée de dix ans.() Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ".
3. Pour refuser de délivrer une carte de résident à Mme A, le préfet lui a opposé que ses " ressources sont insuffisantes, instables et/ou irrégulières sur les cinq dernières années ", dès lors, d'une part, que les montants perçus en 2017 et en 2018 étaient inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC), et, d'autre part, qu'elle ne justifie pas de ses revenus de 2023 en se bornant à produire un " avis de situation déclarative établi en 2024 ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est employée en qualité de chargée de marketing par la société Fillmed Laboratoires établie à Paris (8ème arrondissement) sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis juin 2021, verse à l'instance ses bulletins de salaire de l'année 2023 jusqu'à la date de la décision attaquée, en complément de l'avis de situation déclarative établi en 2024 pour justifier de ses revenus et charges auprès des tiers, dans l'attente de la délivrance d'un avis d'imposition. Il s'ensuit qu'elle justifie de revenus supérieurs au SMIC depuis l'année 2019 jusqu'au 19 juin 2024, date de la décision attaquée, soit une période supérieure à cinq ans. A cet égard, la circonstance que ses revenues aient été inférieurs au SMIC en 2017 et en 2018 est sans incidence. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de résident de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint d'office au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de résident dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2412009_20250116
Données disponibles
- Texte intégral