TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2412010_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M A B, représenté par Me Medjber, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans, et l'a informé de son signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la motivation de cette décision est incohérente dès lors que le tribunal administratif de Caen ne s'est pas encore prononcé sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour que lui a opposée le préfet de l'Orne, et n'était pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; - cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - sa motivation est erronée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions prises sur le fondement des articles L. 614-1 à L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 15 heures. Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 août à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, déclare être entré en France en 2001 accompagné de son épouse des enfants du couple. En 2012, il s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 10 juin 2022. Le 4 février 2022, il a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées avec maintien en détention, durant laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du préfet de l'Orne du 23 juin 2023, contre laquelle il a formé un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal administratif de Caen. Parallèlement, par un jugement du 30 novembre 2023, le juge d'application des peines a fait droit à la demande d'aménagement de peine formulée par le requérant, placé en détention à domicile sous surveillance électronique depuis le 5 décembre 2023. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite, et à le supposer soulevé, être écarté, la circonstance que le préfet de l'Orne n'a pas assorti sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français étant sans incidence à cet égard. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe premier de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation à une peine de quatre années d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d'une incapacité n'excédant par huit jours. S'il se prévaut de l'aménagement de peine dont il a fait l'objet et de la présence en France de son épouse et de ses six enfants, dont les trois premiers sont au demeurant majeurs, et dont le quatrième est de nationalité française et né d'une relation avec une ressortissante française, il n'établit pas que la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et les deux enfants mineurs du couple ne pourrait pas se reconstituer en Turquie, pays dont elles ont toutes trois la nationalité, et n'établit par ailleurs pas par les pièces qu'il produit qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en 2009 d'une relation avec une ressortissante française. Par suite, et alors même que le requérant n'aurait eu aucun problème de comportement en prison, respecterait ses horaires de sorties et justifierait d'une promesse d'embauche en vue d'une reprise d'activité " le plus tôt possible " de ce que sa compagne est venue lui rendre visite à plusieurs reprises au centre pénitentiaire, les moyens tirés de ce que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite, et à le supposer soulevé, être écarté. 6. En second lieu, pour les raisons mentionnées au point 6, les moyens tirés de ce que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Medjber. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. La vice-présidente, magistrate désignée, M. LE BARBIER La greffière, MC. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2412010_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel