TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2412017_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur du niveau opérationnel de déconcentration Anjou Maine de la SA La Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation professionnelle, morale et personnelle notamment en ce qu'elle induit une perte de revenu et l'empêche de bénéficier du dispositif " temps partiel aménagé senior " programmé pour la fin de l'année 2024 ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'y a eu ni récidive ni état d'ébriété, le relevé, effectué par une personne non formée à contrôle, ayant révélé un taux inférieur au taux légal ; ces faits n'ont porté aucune atteinte à l'image de la Poste Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, la société anonyme (SA) La Poste, représenté par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée en ce que l'intéressé ne justifie pas d'un préjudice lié à la sanction qui ne lui fait pas perdre son emploi ni ne lui interdit d'effectuer une activité rémunératrice pendant la durée de la sanction alors qu'il y a un intérêt public à sanctionner le requérant qui utilise chaque jour pour l'accomplissement de ses fonctions un moyen de locomotion motorisé sur la voie publique ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité, tant externe qu'interne, de sa décision. Vu : - les pièces du dossier. - la requête au fond par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de M. B ; - et celles Me Cosnard substituant Me Ardisson représentant la SA La Poste. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de la SA La Poste depuis 1988 exerce les fonctions de facteur au sein de la plate forme de distribution de Sillé le Guillaume (Sarthe). Le 8 mars 2024, à l'issue de sa tournée M. B a fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie qui s'est avéré positif à hauteur de 22mg d'alcool par litre d'air expiré. Son comportement a fait l'objet d'une suspension de fonction immédiate et d'une convocation devant le conseil de discipline le 20 juin 2024. Par décision du 9 juillet 2024 le directeur du niveau opérationnel de déconcentration Anjou Maine de la SA La Poste a décidé d'infliger à M. B la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans. M. B sollicite la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. En l'état de l'instruction compte tenu notamment que la matérialité des faits reprochés, consistant d'une part, dans l'exercice par l'intéressé de ses fonctions de facteur utilisant un véhicule terrestre à moteur dans un état d'imprégnation alcoolique, qui n'est pas contestée alors que cette pratique a déjà donné lieu à des précédentes sanction à raison de faits similaires, ainsi que, d'autre part, dans l'octroi d'une pause sur le temps de travail dans un débit de boisson avec le véhicule et le vêtement siglé " La Poste ", la sanction infligée à M. B n'apparaît pas disproportionnée. Par ailleurs aucun des autres moyens invoqués susvisés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SA La poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande, à ce titre, M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SA La Poste au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et à la SA La Poste. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M.C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2412017_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel