TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412024_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la menace à l'ordre public que représente sa présence en France n'est pas suffisamment motivée ; - l'arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, a produit des pièces, enregistrées le 23 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - et les observations de Me Langagne, pour M. A : qui maintient ses conclusions et demande en outre d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A et à l'effacement de son signalement sur le système d'information Schengen ; en outre, elle abandonne expressément le moyen tiré de l'incompétence au vu de l'arrêté de délégation de signature produit en défense ; elle maintient en revanche les autres moyens : il était en détention lors de la notification de la décision attaquée et n'a pas pu faire valoir ses observations ; toutes ses attaches se trouvent en France ; - et les observations de Me Capuano, pour la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête : elle fait valoir que le requérant constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants et vol ; il ne justifie pas d'attaches en France alors qu'il n'établit pas en être dénué dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A, ressortissant géorgien né en 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Notamment, en relevant que M. A avait fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'une durée de trois mois pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et vol prenant fin le 30 septembre 2024, le préfet a suffisamment motivé sa décision quant à la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé en France. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué et notamment des mentions de fait précises y figurant que la préfète n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si ces dispositions ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. Au cas particulier, si le requérant soutient qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté, il ne fait pas état des éléments qu'il souhaitait présenter et qui auraient conduit le préfet à ne pas édicter la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant fait valoir à la barre qu'il est dénué d'attaches dans son pays d'origine et que toutes ses attaches se situent désormais en France, il ne l'établit pas. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, de son intégration ni même de la maîtrise de la langue française, est célibataire sans charge de famille. Il s'ensuit qu'en édictant l'arrêté attaqué, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Les conclusions de la requête doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate, Signé : I. BILLANDONLa greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA N°2412024
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2412024_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel