TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2412029_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A C B, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour motif médical, l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son enfant de nationalité française, sur lequel elle a la garde exclusive sera, bien que placé auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 31 mai 2025, en situation de grande détresse tout comme la requérante si l'éloignement devait être mis à exécution ce qui méconnaît les droits garantis par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; *la motivation de la décision dans son ensemble est insuffisante au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; *l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant sur lequel elle dispose seule du droit de visite, en méconnaissance des garanties posées par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'étant dépourvue de toute famille dans son pays d'origine elle ne pourra pas faire face au coût élevé des soins que son état de santé nécessite ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils de nationalité française dont elle assume seule la garde ne peut faire l'objet d'un éloignement ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que sa vie privée est établie sur le territoire, ses parents étant décédés ; * la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle et le signalement dans le système d'information Schengen porte atteinte à sa vie privée ; * la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle procède. Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 14 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ; - et les observations de Me Kouamo substituant Me Yemene Tchouata, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour motif médical, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en l'absence d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction par Mme B de la requête en annulation n° 2411992 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour, lesquelles procèdent de la décision d'éloignement, sont sans objet et, par suite, irrecevables. 4. D'autre part, s'agissant des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Mme B soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique dans l'attente du jugement au fond, en raison du risque qu'elle encourrait d'être séparée de son enfant de nationalité française et de son état de santé, lequel nécessite des soins en France qu'elle n'aura pas les moyens de se procurer dans son pays d'origine. Toutefois, eu égard, d'une part, à ce qui a été dit au point 3, et d'autre part, que l'intéressée ne peut rendre visite à son enfant, placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, que pour de courtes périodes et en l'absence d'autres circonstances invoquées au titre de l'urgence, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Yemene Tchouata et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2412029_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel