TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2412030_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 20 et 21 août 2024, M. A B, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui renoncera dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour alors que l'absence de titre de séjour va entraîner la suspension de l'allocation adulte handicapé qui constitue sa seule source de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; *la décision est entachée d'un défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour quand bien même il pouvait présenter une menace pour l'ordre public *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu que le préfet, qui s'est estimé en situation de compétence liée, ne peut fonder la menace pour l'ordre public qu'il constituerait sur les quelques faits dénués de gravité qui peuvent lui être reprochés, les plus récents n'ayant pas, à ce jour, donné lieu à condamnation pénale; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire, à son statut de travailleur handicapé reconnu depuis le 17 mai 2021 ainsi que son placement sous curatelle renforcée pour une durée de quatre ans par jugement du 8 juillet 2021 alors que le préfet n'a pas mis en balance les considérations d'ordre public qui fondent sa décision avec le respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que l'intéressé, placé sous curatelle renforcée, ne peut ester en justice sans la signature de son curateur qui n'apparaît pas en l'espèce ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que l'intéressé ne justifie pas de la suspension de son allocation adulte handicapé, la situation de précarité alléguée n'étant pas établie ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2024 à 14 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ; - et les observations de Me Chaumette représentant M. B, qui précise que les faits du 20 mai 2024 n'ont pas donné lieu à condamnation pénale l'intéressé étant été jugé affecté d'une abolition du discernement au moment des faits ce qui a conduit à son hospitalisation en soins psychiatriques par ordonnance du tribunal correctionnel de Nantes du 9 août 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, dont la requête a été régularisée avant l'audience par Confluence sociale, qui exerce en tant que service mandataire judiciaire, la curatelle renforcée sur le requérant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en considération de sa vie privée en familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l'urgence doit être présumée. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait état de ce que rien ne permet d'établir que son allocation adulte handicapé serait suspendue ou qu'elle constituerait sa seule source de revenu, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire échec à cette présomption. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Il résulte de l'instruction que M. B est entré en France en 1988, alors âgé de trois ans, qu'il a été muni, à partir de sa majorité, de cartes de séjour temporaires successives mention " vie privée et familiale " et, en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 5 mars 2024. M. B établit de surcroît qu'il souffre de graves troubles psychiques qui ont conduit à le placer sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du 8 juillet 2021 et à être reconnu, à la suite des faits d'agression d'agents des forces de l'ordre en mai 2024 sur lesquels se fonde en partie le préfet pour soutenir qu'il présente une menace pour l'ordre public, irresponsable de ses actes et hospitalisé en soins psychiatriques par ordonnance du tribunal correctionnel de Nantes du 9 août 2024. Par suite, eu égard à l'ancienneté du séjour de M. B sur le territoire français, dont les seules attaches familiales sont en France et malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés dont la plupart remontent toutefois à plus de dix ans alors qu'il est pris médicalement en charge de façon constante en raison de la gravité de son état psychologique, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emporte sa décision sur la situation de M. B est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique, réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable durant la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chaumette, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaumette de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 4 juillet 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaumette, avocat de M. B, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2412030_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel