TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412033_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 16 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la directrice des ressources humaines de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) de réexaminer sa situation conformément au dispositif de l'ordonnance n° 2409280 du 19 août 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'UPEC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à l'UPEC qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2024 à 10h00 ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -et les observations de M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. M. B, professeur de droit public à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), a reçu notification le 3 juillet 2024 d'une décision de reversement d'une somme de 6 921,88 euros correspondant à la rémunération, versée en février 2024, d'heures dites " heures complémentaires ". Par une ordonnance n° 2409280 du 19 août 2024, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné, à sa demande, la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint à la directrice des ressources humaines de l'UPEC de prendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce que cette injonction soit assortie d'un nouveau délai d'exécution ainsi que d'une astreinte sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 3. D'une part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. D'autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par exécuter l'injonction prescrite par l'ordonnance du 19 août 2024 mentionnée au point 2, la directrice des ressources humaines de l'UPEC a décidé le 11 octobre 2024, après avoir réexaminé la situation de M. B, de maintenir la décision de reversement de la somme de 6 921,88 euros mentionnée au même point, au motif qu'une délibération adoptée le 3 juin 2022 par le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs faisait obstacle à la rémunération des " heures complémentaires " qui ont été payées à l'intéressé en février 2024. Or cette décision reposait déjà sur ce motif et, pour en prononcer la suspension de l'exécution, le juge des référés a retenu que le moyen tiré du caractère inexécutoire, en l'absence de publication, de la délibération mentionnée ci-dessus était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Il s'ensuit que l'ordonnance du 19 août 2024 mentionnée au point 2 ne peut, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être regardée comme ayant été complètement exécutée, ce qui caractérise l'existence d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier cette ordonnance en assortissant l'injonction qu'elle prescrit d'un nouveau délai d'exécution de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu, de mettre à la charge de l'UPEC la somme que M. B, qui n'établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la directrice des ressources humaines de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne d'exécuter l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2409280 du 19 août 2024 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 :Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'article 1er de la présente ordonnance dans le délai mentionné au même article. L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7722 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2412033_20241122
Données disponibles
- Texte intégral