TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2412035_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2024 sous le numéro 2412035 et les pièces complémentaires produites le 19 août 2024, M. D A, représenté par Me Cabioch, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe Noire (République du Congo) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour d'un an à entrées multiples pour être aux côtés de son fils mineur qui doit subir une intervention chirurgicale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre la même autorité de réexaminer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils mineur, B C, doit subir une deuxième intervention chirurgicale, au regard de sa maladie osseuse, le 31 juillet 2024 pour laquelle sa présence aux côtés de son fils est nécessaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : toutes les précisions utiles quant à l'objet et les conditions du séjour envisagé ont été fournies pour l'instruction de la demande ; * la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que si l'objet et les conditions du séjour ont été justifiées, Il demande implicitement de substituer au motif initial de la décision litigieuse celui tiré du risque de détournement de l'objet du visa dès lors que toute la famille du requérant est en France. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi le sous-directeur des visas le 23 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Power substituant Me Cabioch, représentant M. A, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui fait valoir que toute la famille est en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour d'un an à entrées multiples pour du tourisme, des visites familiales, pour répondre à des invitations et pour être aux côtés de son fils, lequel doit bénéficier d'une intervention chirurgicale le 31 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Pointe-Noire (République du Congo) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que son fils, âgé de 15 ans, atteint d'une maladie polyexostosante doit faire l'objet en France d'une seconde opération chirurgicale le 31 juillet 2024. Les pièces médicales versées au dossier, si elles font état de la nécessité d'une intervention au regard de la pathologie dont l'enfant est atteinte, intervention réalisée le 31 juillet 2024 et portant sur une ostéotomie complexe tibia distal, d'une résection d'exostose côté droit et d'un repositionnement du matériel du genou gauche, ne sont toutefois pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée alors qu'il ressort des débats que l'enfant a sa mère auprès de lui. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2412035_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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