TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2412036_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 septembre 2000 à Kamsar (République de Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 24 novembre 2016. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 31 janvier 2018 puis s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans valable du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 août 2022. Le 16 août 2023, M. A a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 1er août 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré à l'âge de seize ans sur le territoire français. Il est constant qu'il y a suivi une formation diplômante. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a tissé une relation sentimentale avec une ressortissante française qui a attesté héberger l'intéressé depuis le 28 septembre 2021 et partager une vie commune depuis cette date. S'il soutient que leur couple a des projets pour l'avenir, il n'en explique pas la nature et n'apporte aucune pièce permettant d'établir l'intensité de cette relation. De plus, il n'allègue ni n'établit avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français hormis cette relation. S'il établit avoir travaillé en intérim en juillet et décembre 2022 en tant que, respectivement, agent de services de propreté et agent manutentionnaire dans la logistique, ces expériences ne suffisent pas à établir une insertion sociale particulière du requérant sur le territoire français. Enfin, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en République de Guinée, où il a vécu la majeure partie de son existence et où il n'est pas contesté que résidaient encore, à la date de l'arrêté attaqué, ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 du préfet du Nord doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2412036Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2412036_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel