TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412052_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 28 novembre 2024, M. E D, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui accorder un " titre de séjour provisoire " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et résulte d'un examen incomplet de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Laurens pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1988, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il est constant que M. D a bénéficié d'un titre de séjour valable du 17 janvier 2013 au 16 janvier 2023, dont il n'a pas demandé le renouvellement. Il est également constant que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Gap le 5 avril 2024 à une peine d'emprisonnement de 24 mois dont 8 mois assorti du sursis probatoire pendant deux ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, des factures du restaurant scolaire des enfants, de l'attestation de sa compagne, de factures d'électricité, que M. D vit en concubinage avec Mme A C, de nationalité française, et qu'ils ont ensemble cinq enfants nés en 2014, 2016, 2017, 2020 et 2022, M. D ayant reconnu les quatre premiers enfants. Il ressort par ailleurs du jugement du 6 novembre 2024 du vice-président du tribunal judiciaire de Marseille chargé de l'application des peines, portant admission au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, que " la compagne de l'intéressé et leurs enfants sont retournés vivre au domicile familial à Gap ", et que l'intéressé a pu bénéficier de ce régime de détention du fait particulièrement de sa situation familiale. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la condamnation de l'intéressé à une peine d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, de vol par effraction dans un local d'habitation, aggravé par une autre circonstance, recel de biens provenant d'un vol, et escroquerie, présente un caractère unique et isolé, et le préfet des Bouches-du-Rhône ne démontre pas l'actualité de la menace que le comportement de l'intéressé représenterait. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des attaches familiales de M. D en France et de la situation de sa compagne, de nationalité française, et de leurs cinq enfants avec lesquels il résidait avant sa détention à compter d'avril 2024, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l'intéressé à quitter le territoire français portune une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour ne lui accordant pas délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement d'une part, qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part qu'il soit procédé à l'examen de la situation de M. D au regard de son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Sur les frais liés au litige : 8. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laurens de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Laurens, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Maeva Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée Signé A. B La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2412052_20241129
Données disponibles
- Texte intégral