TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2412061_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2024 sous le numéro 2412061, M. A B, représenté par Me Kouamo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée académique en première année de " Bachelor Administrateur système réseaux et bases de données, Développeur en Intelligence Artificielle et Data Science et Administrateur d'infrastructures sécurisées " au sein de l'établissement EPSI de Nantes est prévue le 6 septembre 2024 et qu'un retard risque de lui créer un préjudice irréparable. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est insuffisamment motivée malgré sa demande restée sans réponses au consulat d'avoir communication de son dossier administratif ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études et des dispositions des articles 7 et 20 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un visa pour études, que l'autorité consulaire n'indique pas dans sa décision les informations qui seraient incomplètes, qu'il a déjà payé d'avance une partie des frais d'inscription, et qu'il justifie de la disponibilité des ressources financières devant couvrir son séjour pendant la formation et d'un hébergement décent en France.. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que la nécessité d'étudier en, France n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause, un report d'inscription est possible pour la rentrée prochaine et alors qu'il poursuit des études équivalentes dans son pays d'origine ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée. En outre, le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées est de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études au regard de l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle et de Campus France. Un mémoire en réplique, présenté pour le requérant, a été enregistré le 22 août 2024. Il conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Il fait valoir en outre que : - sur l'urgence : les délais de réponse des autorités françaises ne font que conforter cette urgence. - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'autorité consulaire a entaché sa décision d'une erreur de droit en portant une appréciation pédagogique sur son projet d'études alors qu'au surplus il n'existe pas de formation identique dans son pays. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Kouamo représentant M. B ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2.M. B ressortissant camerounais né le 21 février 2004, s'est inscrit pour suivre une formation en 1ère année de " Bachelor Administrateur système réseaux et bases de données, Développeur en Intelligence Artificielle et Data Science et Administrateur d'infrastructures sécurisées " au sein de l'établissement EPSI de Nantes devant débuter le 6 septembre 2024. Il a déposé une demande de visa pour études auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) qui a fait l'objet d'un rejet le 19 juillet 2024 au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes ou n'étaient pas fiables. L'intéressé a adressé le 1er août 2024 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé avant qu'une décision soit prise par la commission sur son recours préalable obligatoire. 3.Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4.Compte tenu de la demande de substitution de motifs présentée par le ministre en défense, qui a fait l'objet d'un échange contradictoire et n'a pas privé le requérant d'une garantie, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2412061_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel