TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412061_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision réputée intervenue le 24 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de prononcer une décision expresse dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, d'une part, fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, à la perception de revenus du travail et de droits sociaux et à l'attribution d'un logement social alors même qu'elle doit élever seule ses enfants, le père de ceux-ci étant défaillant, d'autre part, l'oblige à dépendre de l'aide alimentaire et d'une association pour le logement ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 19 et le 20 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Fourdan se désiste de ses conclusions à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 23 décembre 2024 à 10 heures. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En l'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Mme A, ressortissante béninoise, née le 2 octobre 1979 à Libreville (République du Gabon), a sollicité, le 24 mai 2024, en qualité de parent d'enfants français, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision implicite réputée intervenue le 24 septembre 2024, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente, elle demande la suspension de cette décision. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction, valable du 20 décembre 2024 au 19 mars 2025 a été délivrée à la requérante. Celle-ci a également été convoquée à la préfecture le 20 décembre 2024 pour une prise d'empreintes. Compte tenu de ces éléments, la requérante s'est désistée de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A étant admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A à fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chloé Fourdan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2412061_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel