TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2412063_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2024, Mme C F, agissant en son nom ainsi qu'en qualité de représentante légale des enfants A E D et B E D, représentée par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 24 mai 2024 de l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) rejetant les demandes de visa des deux enfants sollicités au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des demandeurs, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € HT à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, et à leur profit directement en cas de refus d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * au regard de l'état de santé du jeune B âgé de neuf ans ; * au regard de la durée de séparation des membres de la famille, sans qu'un manque de diligence ne puisse leur être reproché ; * les demandeurs de visas sont dans une situation de grande vulnérabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Ilsoutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante, qui a quitté la Somalie en 2015 et reconstitué une cellule familiale en Europe, n'a entamé des démarches qu'en 2023 et a attendu un an avant de former un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Elle n'établit pas la vulnérabilité et la précarité matérielle dans laquelle se trouveraient les demandeurs - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation dès lors que la requérante ne justifie pas d'un jugement de délégation d'autorité parentale. Un mémoire en réplique, présenté pour la requérante, a été enregistré le 22 août 2024. Elle conclue aux mêmes fins que dans sa requête. Elle fait valoir en outre que : - sur l'urgence : elle a engagé la procédure de réunification familiale dès que le père des enfants a consenti à lui transférer l'exercice de l'autorité parentale et que l'état de santé de son fils justifie de cette urgence. - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle justifie avoir obtenu le transfert de l'autorité parentale le 26 mars 2023 qui a été homologuée par le tribunal de district de Yakshid. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Danet, représentant Mme F qui fait valoir que, s'agissant de l'urgence, la requérante a été diligente dans ses démarches, que le consulat n'a pas pris la peine de lui communiquer le refus explicite à sa demande de visa et que l'état de santé justifie à lui seul de l'urgence, et que s'agissant du doute sérieux, l'état de l'administration en Somalie impose de regarder avec souplesse la question d'un consentement de transfert de l'autorité parentale qui a été homologué et qu'en tout état de cause, il convient de faire application de l'article 3-1 de la CIDE compte tenu de l'état de santé de son fils.. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante somalienne admise au statut de réfugiée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 13 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 24 mai 2024 de l'ambassade de France en Ethiopie rejetant les demandes de visa des jeunes A E D et B E D, sollicités au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il résulte de l'instruction que les enfants A et B, nés respectivement les 9 mars 2014 et 4 mai 2015, dont le lien de filiation avec Mme F, leur mère qui a obtenu le statut de réfugiée en France, n'est pas discuté en défense, vivent séparés de celle-ci et sans représentant légal, à tout le moins depuis 2019. Il n'est par ailleurs pas davantage contesté que les enfants vivent actuellement en Ethiopie chez une amie de la sœur de la requérante. Mme F produit en outre plusieurs éléments convaincants quant à la fragilité tant physique que psychologique B, âgés de seulement 9 ans, qui souffre de troubles neurologiques et présente des risques d'accident vasculaire et infectieux. Ainsi, sans qu'un manque de diligences ne puisse être retenu à l'encontre de la requérante au regard des circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence impartie par l'article L. 521-1 précité doit être regardée comme étant remplie. En outre, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Au regard de ses motifs, l'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa des enfants A et B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1erer : L'exécution de la décision du 13 juillet 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour des enfants A et B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Danet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2412063_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel