TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2412067_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'ambassade de France à Ndjamena a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Ndjamena de lui délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à son projet professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles 6 et 7 de la directive de 2004/114/CE relative à l'admission des étudiants étrangers puisqu'il a justifié de tous les éléments nécessaires et elle méconnait le principes d'égalité d'accès des usagers au service public de l'enseignement supérieur ; elle est également entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il dispose des ressources nécessaires pour ses études et d'un hébergement ; elles est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a communiqué des informations complètes et fiables pour justifier l'objet et les conditions de son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - la requête est irrecevable, aucune recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les refus d'entrée en France n'ayant été formé par M. A avant la saisine du tribunal - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne démontre par aucun moyen l'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai très court ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'attestation de versement de la somme de 7 695 euros à la United Bank for Africa un faux ; * il ne justifie pas disposer des ressources pour payer ses frais de scolarité ni avoir entamé un tel paiement ; * il ne justifie pas davantage de son hébergement. Un mémoire complémentaire de M. A a été enregistré le 22 août 2023. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 20 janvier 2024 par laquelle la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'ambassade de France à Ndjamena a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'ambassade de France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, ni sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 août 2024. Le juge des référés, P. ROSIERLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2412067_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel