TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412067_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - et méconnaît l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de séant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Lutran, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue pachtou, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, a déposé une demande d'asile, le 16 février 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que M. C avait fait l'objet d'enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d'asile formulées en Bulgarie le 31 mai 2021, en Autriche le 30 août 2021 puis en Belgique le 20 septembre 2021. C'est pourquoi, après les refus par les autorités bulgares et autrichiennes et l'acceptation explicite par les autorités belges de la reprise en charge de de M. C, le 19 avril 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 30 juillet 2024, décidé de remettre aux autorités belges l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Cette décision a toutefois été annulée, après qu'il ait constaté que l'entretien individuel n'avait pas été conduit par une personne qualifiée, par le jugement n° 2408294 du 3 octobre 2024, lequel enjoignait à la préfecture de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Le 21 novembre 2024, sans avoir procéder à un nouvel entretien et en se bornant à recueillir les observations de M. C, le préfet du Nord a édicté à son encontre une nouvelle décision de transfert auprès des autorités belges. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet, le 30 juillet 2024, d'un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités belges. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 3 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille au motif que le préfet du Nord ne rapportait pas la preuve de la qualification de l'agent ayant mené l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision de transfert ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, prendre à l'encontre de M. C une nouvelle décision de transfert sans avoir convoqué ce dernier pour un nouvel entretien en préfecture. Par suite, en se bornant à lui remettre, le 21 novembre 2024, des documents relatifs à la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien dont il avait bénéficié le 16 février 2024 et en l'invitant à faire connaître ses éventuelles observations sur ces éléments et la nouvelle décision adoptée, le préfet du Nord a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 3 octobre 2024. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités belges. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 21 novembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités belges, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. C. Article 4 : L'Etat versera à Me Lutran, avocate de M. C, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lutran et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2412067
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412067_20250124
TA9322 mai 2025
DTA_2408294_20250522TA777 avril 2026
DTA_2412067_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2412067_20250124