TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2412069_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2024 et le 11 août 2024, Mme E A, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit, eu égard aux mentions qui figurent dans le compte-rendu de cet entretien, dans le respect des règles exigées par cet article ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. MDmad A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ; - et les observations de Me Benveniste, représentant MDmad A, en sa présence, assistée de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. MDmad A, ressortissante soudanaise née en 2004, déclare être entrée irrégulièrement en France le 6 juin 2024. Le 17 juin 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté après consultation du fichier Eurodac que l'intéressée avait déposé une demande de protection internationale en Espagne. Après l'accord implicite des autorités espagnoles saisies le 25 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 16 juillet 2024 dont MDmad A demande au tribunal administratif de Nantes l'annulation, décidé de sa reprise en charge par les autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de cet article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". L'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination () 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. () ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. Une partie du " résumé de l'entretien individuel ", qui s'est déroulé le 17 juin 2024, produit par le préfet de Maine-et-Loire, est intitulée " observations ". Elle suit notamment, d'une part, le parcours migratoire MDmad A, lesquelles sont basées sur les déclarations de l'intéressée, son passeport et les mentions du relevé Eurodac, d'autre part, des informations sur sa situation familiale et enfin son état de santé. Elle comporte notamment les mentions suivantes : " Tampon d'entrée sur le territoire espagnol, visible sur le passeport en date du 3 juin 2024. Cependant le relevé Eurodac indique une prise d'empreintes le 2 juin 2024. Madame déclare être arrivée en Espagne le 31 mai 2024. Mme déclare avoir déposé sa demande le 31 mai 2024 à son arrivée à l'aéroport, et déclare que sa demande a été acceptée. () Le récit de l'usager et les dates mentionnées sont incohérentes. " 5. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée à l'aéroport de Madrid, la requérante a sollicité l'asile, ses empreintes ayant été enregistrées le 2 juin 2024 par les autorités espagnoles dans le fichier Eurodac sous le numéro " ES 1 2428060317100 ", et que sa demande d'asile ayant été regardée comme recevable, elle a été par la suite autorisée à entrer sur le territoire espagnol le 3 juin suivant. Ainsi, au vu des éléments figurant au dossier, le parcours migratoire de l'intéressée, tel qu'il ressort notamment de ses déclarations comme des mentions de son passeport et du relevé Eurodac, ne présente pas d'incohérences, contrairement à ce que mentionne le résumé de son entretien individuel. 6. Le résumé de cet entretien individuel comporte la signature et les initiales " ML ", sous la mention suivant laquelle il a été conduit par un agent habilité et qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique. S'il ressort de l'arrêté du 1er mars 2024 que l'agente qui a mené cet entretien dispose d'une délégation pour la signature des résumés d'entretien individuel, l'existence d'une telle habilitation ne suffit pas pour considérer en l'espèce que cette agente serait une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les mentions figurant au résumé de l'entretien individuel, selon lesquelles " le récit de l'usager et les dates mentionnées sont incohérentes ", sont, compte tenu de ce qui vient d'être dit, manifestement erronées, compte tenu tant des déclarations de la requérante que des pièces, telles que son passeport, et des informations, telles que le relevé Eurodac, disponibles lors de cet entretien. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des mentions entachées d'erreurs qui figurent au résumé de son entretien individuel, MDmad A ne peut être regardée comme ayant été reçue par une personne qualifiée en vertu du droit national pour conduire l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l'a privée d'une garantie. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision de transfert vers l'Espagne, opposée par l'arrêté du 16 juillet 2024 pris par le préfet de Maine-et-Loire à l'encontre de MDmad A, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. En vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'une personne de nationalité étrangère dont la décision de transfert a été annulée. Selon l'article L. 911-2 du code de justice administrative, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative procède à un nouvel examen d'une situation indique le délai à l'issue duquel doit intervenir la décision procédant de cet examen. 9. L'annulation de la décision de transfert de MDmad A vers l'Espagne a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a pris cette décision à l'issue d'une procédure ayant privé l'intéressée d'une garantie. Une telle annulation n'a pas pour conséquence, eu égard à ce motif, que la France soit considérée comme responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par la requérante. Elle implique, en revanche, que le préfet de Maine-et-Loire mette en œuvre une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande et procède à une nouvelle appréciation de la situation de la requérante au regard de l'ensemble des éléments ressortant à la date à laquelle il prendra sa nouvelle décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 10. MDmad A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de neuf cents (900) euros à verser à Me Benveniste, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce que celle-ci perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 16 juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation MDmad A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros, à Me Benveniste en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête MDmad A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à MEmad A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La magistrate désignée, S. THOMAS La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2412069_20240822
Données disponibles
- Texte intégral