TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2412070_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2024 et le 11 août 2024, Mme B E, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ait été conduit, eu égard aux mentions qui figurent dans le compte-rendu de cet entretien, dans le respect des règles exigées par cet article ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ; - les observations de Me Benveniste, représentant Mme E, en sa présence, assistée de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante soudanaise née le 17 janvier 1998, déclare être entrée irrégulièrement en France le 9 juin 2024. Le 18 juin 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressée avait déposé une demande de protection internationale en Espagne. Après l'accord implicite des autorités espagnoles saisies le 24 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 16 juillet 2024 dont Mme E a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 3. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 6. Il ressort des pièces du compte-rendu d'entretien individuel, le 18 juin 2024, que Mme E a informé les services de la préfecture qu'elle était à la fin de son huitième mois de grossesse à la date de cet entretien. Il ressort également des pièces médicales produites, qu'à la date d'adoption de la décision attaquée, Mme E se trouvait à quelques jours du terme de sa grossesse. Elle justifie ainsi d'un état de vulnérabilité particulière aux sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Alors que requête adressée par les autorités françaises, aux fins de reprise en charge de la requérante, se bornant uniquement à faire état de ce que l'intéressée " a déclaré être enceinte ", ne mentionnait pas le terme imminent de sa grossesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles aient explicitement accepté la prise en charge de la requérante. Dans ces circonstances, et compte tenu des risques particuliers pour Mme E propres à l'imminence de son accouchement à la date de l'arrêté attaqué, le préfet, en relevant dans son arrêté que Mme E ne présentait pas de vulnérabilité particulière, a entaché la décision portant transfert aux autorités espagnoles d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire la demande d'asile de l'intéressée en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme E aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif de l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme E aux autorités espagnoles, cette annulation implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressée le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à huit jours à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me Benveniste, avocate de la requérante, de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme E aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme E, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Benveniste en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au ministre de l'intérieur et à Me Benveniste. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2024. La magistrate désignée, S. THOMAS La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2412070_20240822
Données disponibles
- Texte intégral