TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412071_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 29 août 2024, M. C A, représenté par la SAS Itra consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de présomption d'innocence ; - elle méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il le prive de la possibilité de se rendre à une audience prévue le 19 septembre 2025 ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 13 mai 1992, déclare être entré sur le territoire français en mars 2022. Il a été interpelé le 22 août 2024 pour des faits de conduite sans permis. Par des décisions du même jour, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de six mois. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, laquelle bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis mars 2022, de son mariage le 20 août 2020 avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour mention salarié valable jusqu'au 23 septembre 2025, de la présence de ses deux enfants âgés de trois ans et sept mois à la date de la décision attaquée et d'une activité salariée au titre de laquelle il produit des bulletins de salaire pour les périodes d'avril 2022 à octobre 2023 et de janvier à mars 2024. Toutefois, l'intéressé, eu égard au caractère récent de son séjour, ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative en France. Par ailleurs, dès lors que son épouse, en situation régulière, travaille comme manager à temps complet depuis le mois d'avril 2024, il lui est loisible de solliciter le regroupement familial au bénéfice de son mari. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte à la vie privée et familiale de M. A disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre méconnaît la présomption d'innocence dès lors qu'elle a la caractère d'une mesure de police administrative et ne constitue ni une peine ni une sanction. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (). 3. Tout accusé a droit notamment à :() b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ". 9. Si M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à un procès équitable garanti par les stipulations précitées, au motif qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, il ne pourra pas se rendre à l'audience devant le tribunal judiciaire de Pontoise à laquelle il est convoqué le 19 septembre 2025, toutefois, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la faculté de demander au président du tribunal judiciaire d'être jugé en son absence tout en étant représenté par un conseil lors de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à un procès équitable doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre celle lui interdisant de retourner sur le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. En l'espèce, M. A, n'établit pas que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, et eu égard à la situation personnelle de M. A et à ses conditions de séjour en France, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 22 août 2024 du préfet du Val-d'Oise. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2412071_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel