TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412075_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son expulsion du territoire ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l'urgence est présumée en cas de demande de suspension de l'exécution d'une décision d'expulsion ; en outre, alors qu'il réside en France aux côtés de sa conjointe et de ses filles et subvient à leurs besoins, l'arrêté en litige le maintient dans une situation précaire, puisqu'il a toujours travaillé sous couvert de titres de séjour puis de récépissés de demande de titre de séjour et que son employeur va être contraint de rompre son contrat de travail s'il ne peut justifier, à tout le moins, d'une autorisation provisoire de séjour ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige pour les raisons suivantes : *cet arrêté a été pris par une autorité territorialement incompétente ; *il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission d'expulsion du Val-d'Oise était territorialement incompétente pour émettre un avis sur son expulsion ; *il est insuffisamment motivé en fait ; *il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; *il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est, à tout le moins entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; *il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *il méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : -la requête n° 2410592 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A, qui, de nationalité sri-lankaise, est entré en France le 10 septembre 1997 selon ses déclarations et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 mars 2000, a été condamné, par un arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise en date du 11 mai 2016, à une peine de douze ans de réclusion criminelle accompagnée d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de quatre ans pour avoir commis, sur sa fille aînée, née le 23 juin 1995, des faits de viol entre le 6 octobre 2007 et courant août 2012, ainsi que des faits d'agression sexuelle autre que le viol entre le 20 mars 2002 et le 5 octobre 2007 puis entre le 1er août 2012 et le 1er août 2014, sur sa conjointe, des faits de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou égale à huit jours le 23 décembre 2013 et, sur fille cadette, née le 20 mars 2002, des faits de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail entre courant août 2011 et courant août 2014. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a décidé son expulsion en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fixé, en application de l'article L. 721-3 du même code, le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé en cas d'exécution d'office de cette décision d'éloignement. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de son exécution. 4. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office des décisions d'éloignement autres que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, y compris, par conséquent, les décisions d'expulsion, dès leur notification. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, la circonstance que le suivi socio-judiciaire accompagnant la peine de réclusion criminelle prononcée à l'encontre de M. A le 11 mai 2016 ne doit prendre fin, il est vrai, que le 29 avril 2027, soit dans plus de deux ans à la date de la présente ordonnance, ne fait pas en soi obstacle à l'exécution immédiate de l'arrêté en litige, dont l'article 2 précise d'ailleurs, au contraire, que la décision d'expulsion édictée à son article 1er " peut être exécutée d'office ". Cette circonstance n'est dès lors pas de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Il en va de même de la circonstance qu'excepté pour des raisons tenant à son état de santé, le requérant ne pourrait se voir délivrer aucun nouveau titre de séjour du fait de la menace que sa présence en France constituerait pour l'ordre public, ainsi que de la circonstance que l'intéressé fait l'objet d'une procédure de retrait de son statut de réfugié qui l'empêcherait de prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en cette qualité. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : 5. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office [] d'une décision d'expulsion []. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. En l'état de l'instruction, dont il résulte, en particulier, que, nonobstant la circonstance qu'une procédure de retrait de son statut de réfugié a été engagée devant l'OFPRA, M. A conserve encore sa qualité de réfugié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige en tant qu'il fixe, à son article 3, le pays dont le requérant déclare avoir la nationalité, soit le Sri Lanka, comme pays de renvoi pour l'exécution d'office de la décision d'expulsion édictée à son article 1er. 7. Ces moyens ne sont en revanche pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, dès lors que, celle-ci étant constitutive, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision distincte de la décision fixant le pays de renvoi, ils ne peuvent être utilement invoqués à son encontre. 8. Par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin de suspension, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de chacune des deux décisions contenues dans l'arrêté en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté qu'en tant seulement qu'à son article 3, il désigne le Sri-Lanka comme pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9, la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Elle n'implique notamment pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. A, ni de délivrer à celui-ci une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 2 juillet 2024 en tant qu'il désigne, à son article 3, le Sri Lanka comme pays de renvoi est suspendue. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise. Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2412075_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel