TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412076_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Naudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens et de verser la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Zarka, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. E n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées : 1. Aux termes d'un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme B, adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture et auteure de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D C, cheffe de ce même bureau. Il n'est pas contesté que Mme C était absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 2. La décision attaquée, qui vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Par un jugement de ce jour le Tribunal a confirmé la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant par le préfet du Nord le 25 novembre 2024. Par suite le moyen tiré de l'illégalité de cette décision par voie de conséquence doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Maître Naudin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KRAWCZYK La greffière, Signé : O. MONGET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2412076_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel