TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412080_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme A C, représentée par Me N'Guessan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er août 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, elle peut bénéficier d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - l'arrêté se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner précisément les dispositions sur lesquelles la décision attaquée est fondée ; - sa situation n'entre pas dans les cas visés par les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les observations de Me Robinsohn, substituant Me N'Guessan, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 20 mai 1992, est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2018. Le 8 septembre 2022, elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont elle a sollicité le renouvellement le 17 octobre 2023. Par des décisions du 29 juillet 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément de nature à démontrer la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils et n'apporte pas la preuve qu'elle vit de manière permanente avec son fils. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'un enfant français né le 16 juin 2015 à Abidjan et qu'ils sont entrés ensemble sur le territoire français en novembre 2018 afin de faire soigner en France l'enfant, atteint d'une épilepsie séquellaire d'un AVC avec une hémiplégie gauche. Il ressort également des pièces du dossier que si elle a d'abord résidé avec son fils, ce dernier réside désormais, de manière permanente chez son père, ressortissant français, qui perçoit des prestations sociales de la caisse d'allocations familiales (CAF) en tant que parent isolé. Si la requérante produit une attestation de " changement de situation " établie par le père de l'enfant le 5 août 2024, soit postérieure à l'arrêté attaqué, selon laquelle ce dernier héberge Mme C depuis le 30 mai 2024 à la suite du départ du logement de sa fille née d'une précédente union, l'intéressée n'établit pas son allégation selon laquelle ce document aurait effectivement été transmis à la CAF. Il ressort néanmoins des nombreuses pièces versées au dossier, en particulier des comptes-rendus médicaux et des témoignages circonstanciés, notamment d'un médecin généraliste, d'un pharmacien et d'une psychomotricienne, ainsi que d'une assistante sociale, que Mme C accompagne son enfant à tous ses rendez-vous médicaux, qu'elle est fortement impliquée dans le suivi médical de l'état de santé de son enfant et que sa présence est essentielle pour la continuité de l'accompagnement de son fils et pour lui garantir un environnement stable. Il ressort également de l'attestation du directeur de l'école de son fils et de celle du père de l'enfant que Mme C accompagne son fils à l'école et participe aux réunions scolaires. Ainsi, nonobstant la circonstance selon laquelle Mme C n'exerce aucune activité professionnelle, celle-ci justifie contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Mme C est dès lors fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir, dans les circonstances de l'espèce, cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme C un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Bazin, conseillère. Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2412080_20250109
Données disponibles
- Texte intégral