TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412082_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de se prononcer expressément sur cette demande, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est présumée, s'agissant d'une demande de renouvellement et au surplus, l'absence de justification de son droit au séjour le prive d'accès aux prestations familiales ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 424-10, R. 424-7 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet du Nord conclut à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer ou à défaut le rejet de la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 25 mai 2025 a été délivrée au requérant rendant sans objet ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, M. A représenté par Me Girsch maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 à 10h00, en présence de Mme Deregnieaux, greffière d'audience : - le rapport de M. Perrin, juge des référés, -les observations de Me Normand, substituant Me Girsch, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen bénéficie de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer à ce titre un titre de séjour valable jusqu'au 20 juillet 2024. Il a sollicité, le renouvellement de ce titre et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 mai 2024 au 15 novembre 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord, postérieurement à l'introduction de la requête, a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 novembre 2024 au 25 mai 2025, ce que ne conteste pas le requérant. Eu égard à l'office du juge des référés et aux mesures qu'il peut prononcer ainsi qu'aux effets d'un tel document, et en particulier s'agissant de la possibilité pour lui de travailler, les conclusions de suspension ainsi que les conclusions à fins d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé sont devenues sans objet. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions à fins de suspension ainsi que par voie de conséquence sur ses conclusions à fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Girsch, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Girsch, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Girsch et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412082_20250107
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