TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2412084_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Pottier, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ; 2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 7 038,61 euros correspondant à ses salaires de décembre [2023], janvier et février [2024] ; 3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice. Il soutient que : il détient un titre de séjour depuis le 28 juin 2018 en qualité de réfugié, soit depuis plus de cinq années ; la décision attaquée lui porte préjudice car il travaille dans le domaine de la sécurité privée depuis plus de cinq ans et ne dispose pas d’autres qualifications ou diplômes qui lui permettraient de se reconvertir professionnellement ; le CNAPS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; son employeur a suspendu son contrat de travail ; son préjudice est constitué de son absence de salaire au titre des mois de décembre [2023], janvier et février [2024], ce qui représente la somme de 7 038,61 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 aout 2025, le CNAPS conclut au rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation de la requête et au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’injonction. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et fait valoir qu’il a délivré une carte professionnelle à M. A... le 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité intérieure, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Lambert, et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... était titulaire d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) valable jusqu’au 28 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement avant son échéance. Par une décision du 15 janvier 2024, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 15 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A... une carte professionnelle valable cinq ans du 8 juillet 2024 au 8 juillet 2029. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Il ne résulte pas de l’instruction, malgré une demande de régularisation qui lui a été faite en ce sens, que M. A... ait adressé une demande indemnitaire préalable au CNAPS. Par suite, sa demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2412084_20251003
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 3 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2412084_20251003
Données disponibles
- Texte intégral