TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2412092_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 août 2024, enregistrée le 21 août 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 5 juillet 2024 et le 21 août au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, M. A C B, représenté par Me Geny-Santoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Des pièces complémentaires pour le préfet du Val-d'Oise ont été enregistrées le 4 décembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ausseil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant ivoirien, né le 8 octobre 1978 à Cbéhiry (Côte d'Ivoire), déclare être entré en France le 9 juin 2020. Le 24 avril 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2020 et qu'il est marié, depuis le 24 juin 2023, à une ressortissante française, après avoir été lié à elle par un pacte civil de solidarité conclu le 10 juin 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de la vie conjugale de M. B ainsi que de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors que l'intéressé ne démontre pas qu'il lui serait impossible de solliciter un visa dans les conditions prévues par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du préfet du Val d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme L'Hermine, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2412092_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel