TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 1 juin 2024
- ECLI
- DTA_2412095_20240601
- Date
- 1 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024 sous le n°2412095, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet a produit des pièces le 30 mai 2024. II. Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024 sous le n°2412279 M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de police l'a maintenu en rétention. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police a produit des pièces le 27 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Verhoeven, avocate commis d'office de M. C, assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Hacker, avocat représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant marocain né le 29 mai 1979. Par un jugement du 20 août 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé à son encontre une peine d'interdiction du territoire national. Par une décision du 16 mai 2024 le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et par une décision du même jour, il a décidé du maintien de l'intéressé en rétention. M. C demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions du 16 mai 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2412095 et 2412279 sont relatives à la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 3. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à Mme B D attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, Si M. C soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision maintenant en rétention : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d'administration de l'État, directement placée sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossiers que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside en France depuis 2009, qu'il n'a jamais fait état de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il a déclaré être venu en France pour travailler et n'a formulé aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile. Il en ressort également qu'il n'a présenté une telle demande que postérieurement à son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de l'intéressé était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 16 mai 2024. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n° 22412095 et n °2412279 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 1er juin 2024. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2412095 et 2412279
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 1 juin 2024
Référence
DTA_2412095_20240601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel