TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2412099_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Ardouin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le relever de l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle pour l'ordre public et la sécurité publique ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par une décision du 21 aout 2024 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour exercer les attributions conférées au président du tribunal par le titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 aout à 11h15 :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les observations de Me Manent, substituant Me Ardouin, avocat de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant portugais né le 5 janvier 1960, qui a fait l'objet le 5 février 2024 d'une détention à domicile sous surveillance électronique, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 251-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". L'article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Selon l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si les citoyens de l'Union européenne ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1, c'est à la double condition qu'ils aient résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et qu'ils relèvent de l'une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l'article L. 233-1 précité.
4. Le requérant soutient entrer dans le cadre des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors qu'il résiderait de façon interrompue en France depuis 1971. Toutefois, les documents et éléments parcellaires et discontinus qu'il produit sont insuffisamment probants pour établir qu'il ne s'est pas absenté du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. En particulier, s'il ressort du relevé de carrière établit par le régime d'assurance retraite que l'intéressé a travaillé en France au cours de la période de 1976 à 2003, l'ensemble des éléments que le requérant produit, notamment ce relevé de carrière, deux bulletins de paie de juillet 2011 et janvier 2012, ainsi que des relevés de situations émis par Pôle Emploi et deux attestations de caisse de retraite complémentaire, sont insuffisants pour établir sa présence interrompue en France au cours des années 2004 à 2005 inclus, de 2007 à 2008 inclus, et à partir de 2018. Dans ces conditions les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'il ne se serait pas absenté du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. Ainsi, le requérant ne peut bénéficier du droit au séjour permanent prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les articles L. 234-1 et L. 251-2 précités ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 23 juin 2020 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans révoqué en totalité par un jugement du juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Nantes du 30 septembre 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (récidive), conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Il a notamment été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ferme par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 25 avril 2008 pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, malgré l'annulation judiciaire de son permis de construire, et prise du nom d'un tiers, à une peine de dix mois d'emprisonnement ferme et 1 000 euros d'amende par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 17 septembre 2007 pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à une peine à deux mois d'emprisonnement avec sursis et trois cents euros d'amende par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 14 novembre 2005, à une peine de dix mois d'emprisonnement ferme par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 8 novembre 2005, pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire, et à un mois d'emprisonnement ferme pour prise du nom d'un tiers, à une amende et une annulation du permis de conduire pour récidive de conduire d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 13 mars 1998. Dans ces conditions, eu égard au caractère relativement récent mais surtout réitéré des infractions commises, d'une gravité certaine, et ayant donné lieu à de multiples condamnations judiciaires à des peines d'emprisonnement ferme, le requérant, qui ne peut valablement soutenir que son comportement se serait amendé ou qu'il n'aurait plus l'utilité d'un véhicule une fois à la retraite, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que son comportement personnel constituait, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, justifiant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
6. En troisième et dernier lieu, si le requérant fait valoir qu'il est entré en France pour la première fois en 1971, il ne justifie pas, comme il a été dit précédemment, d'une présence interrompue sur le territoire français. S'il fait valoir qu'il est en concubinage avec une ressortissante française depuis l'année 2009, les éléments qu'il produits sont insuffisamment probants pour en justifier. S'il fait état de la présence en France de ses deux enfants français majeurs nés en 1979 et 1980, alors qu'aucun lien légal de filiation n'est pas établi, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite au Portugal. Enfin, comme il a été dit, le requérant, condamné à plusieurs reprises pour les faits similaires, présente une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, en dépit du fait que l'intéressé n'a pas de famille proche au Portugal, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de ce dernier.
7. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision refusant de fixer un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (). ".
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de fixer un délai de départ, doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme que réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 août 2024.
La magistrate désignée,
S. THOMASLa greffière,
M- C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2412099_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel