TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412104_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par Me Amram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ausseil, - et les observations de Me Amram, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 4 juillet 1994 à Pazarcik (Turquie), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 30 novembre 2023, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 7 août 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 3. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que son nouvel employeur, la société Evan, n'a pas été en mesure de compléter sa demande d'autorisation de travail en raison d'un dysfonctionnement informatique de la plateforme de la main d'œuvre étrangère. Toutefois, la seule production d'une copie d'écran non-datée et ne faisant aucunement référence à la demande d'autorisation concernant le requérant ne permet pas, à elle seule, d'établir que le défaut de demande d'autorisation de travail pour le nouvel emploi occupé par M. A au sein de la SAS Evan résulterait d'un dysfonctionnement informatique imputable à l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2018, qu'il est titulaire d'un bail d'habitation et qu'il déclare ses revenus en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu jusqu'à ses 24 ans, la décision attaquée n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2412104_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel