TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412118_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août, 16 septembre et 26 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me de Seze, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure technique et organisationnelle permettant à un étranger de déposer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la plate-forme ANEF ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient qu'il lui est impossible de solliciter la délivrance d'une carte de résident en qualité de membre de la famille d'un réfugié (bénéficiaire de la protection internationale) sur le site internet de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dès lors que, ne disposant pas personnellement de numéro étranger, son cas de figure n'est pas prévu. Les services de la préfecture, qu'elle a alertés sur l'impasse à laquelle elle est confrontée, n'ont pas été en mesure de lui apporter une quelconque aide utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A, faisant valoir qu'il lui est possible de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié sur le site de l'ANEF, même sans n° étranger, dès lors qu'un encadré correspond à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise, a entendu déposer une demande de carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de l'attribution à son fils le 13 mars 2024 de la qualité de réfugié. N'étant pas parvenue à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF " (administration numérique des étrangers en France) depuis lors, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de carte de résident. En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire : 2. Une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peut être présentée au juge des référés, lequel, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité peut seulement, comme il a été dit, prescrire des mesures à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant au prononcé de mesures techniques et organisationnelles, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le prononcé d'une injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte de l'instruction que, faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation, Mme A est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF ", conformément au 9° de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 avril 2021. Dès lors, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour et d'exercer les droits qu'elle tire de sa qualité de parent d'un enfant s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, la mesure qu'elle sollicite satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 500 (cinq cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 (cinq cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2412118_20241114
Données disponibles
- Texte intégral