TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2412122_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa première demande de titre de séjour alors qu'elle devrait lui être délivrée de plein droit ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée le 2 octobre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Selon l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à: () 3o Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35 () ". 5. M. A, ressortissant guinéen né le 4 janvier 2005 à Conakry (Guinée), entré en France le 16 octobre 2020 sous couvert d'un visa délivré dans le cadre d'une réunification familiale, a présenté le 7 mars 2024 sur le site " Démarches Simplifiées " une demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'une personne bénéficiaire de la protection internationale. Le 11 mars suivant, cette demande a été classée sans suite au motif qu'elle devait être présentée sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). M. A affirme n'avoir pas été en mesure de présenter sa demande de titre de séjour sur ANEF, et demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer cette demande. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B D A, dont la qualité de père du requérant n'est pas contestée, a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 mars 2015. D'autre part, alors qu'il atteignait sa dix-huitième année, M. C A a entamé un ensemble de démarches afin de déposer une demande de délivrance de carte de résident, qui doit être regardée comme fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort des termes du 9° de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une telle demande doit être présentée sur la plateforme ANEF, il résulte de l'instruction qu'en déposant une demande au titre d'un enfant mineur entré en France dans le cadre d'un regroupement familial, puis au titre de violences conjugales, M. A rencontre des difficultés d'utilisation de cette plateforme. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas que ses services auraient contacté M. A afin de l'accompagner dans la présentation de sa première demande de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, alors que le bénéfice des dispositions du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est limité au dépôt de la demande au cours de l'année suivant le dix-huitième anniversaire, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A pour le dépôt de sa demande de délivrance d'une carte de résident au titre de cet article, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 8. M. A ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A pour le dépôt de sa demande de délivrance d'une carte de résident au titre du 3° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2412122_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel