TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412129_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa demande est caractérisée par le défaut de délivrance d'un récépissé, alors qu'il ne peut se déplacer sereinement et travailler légalement en l'absence de tout justificatif de la régularité de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile afin d'obtenir le respect de ses droits garantis par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande est enregistrée et complète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 février 1991 à Grande Bereby (Côte d'Ivoire), entré en France au cours du mois de juin 2015, a présenté le 26 octobre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu remettre à cette occasion une attestation de dépôt de cette demande. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 4. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A a été invité à compléter sa demande de régularisation de sa situation administrative par un courriel des services préfectoraux du 26 décembre 2023, dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, et que le requérant n'a adressé les éléments complémentaires demandés que par un courriel en date du 16 juillet 2024. D'autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par M. A le 26 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois à compter de la réception de ces informations complémentaires, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. . La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2412129_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA