TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412131_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ozer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de rectifier sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, ne possédant plus la qualité d'étudiante, l'impossibilité de présenter une demande de changement de statut l'expose au risque de se voir opposer un refus de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Mme A, ressortissante haïtienne née le 9 décembre 1999 à Port-au-Prince (Haïti), entrée en France le 19 avril 2016, a bénéficié le 18 novembre 2022 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ". La requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 7 septembre 2023 ou le 8 janvier 2024. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de modifier l'objet de cette demande. 4. Toutefois, si Mme A souhaite obtenir la modification de l'objet de sa demande de titre de séjour pour un changement de statut vers la mention " vie privée et familiale ", en conséquence de la fin de ses études, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la date d'introduction de sa requête, la demande de titre de séjour présentée par Mme A auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois à compter de l'enregistrement de cette demande, le 7 septembre 2023 ou le 8 janvier 2024 selon les différentes pièces de la requête. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. . La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2412131_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel