TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412139_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de celle-ci l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et d'y statuer expressément dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même date sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, le conseil de M. B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2412138 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par courrier du 7 janvier 2025, le conseil de M. B informe le tribunal du décès du requérant. Par son mémoire enregistré le 16 janvier 2025, il précise que M. B n'a pas d'héritiers. Par suite, le requérant étant décédé en cours d'instance alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressées au préfet du Nord. Fait à Lille, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5929 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412139_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2412139_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel