TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2412149_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. C et Mme B D, représentés par Me Bodin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 10 août 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 30 mai 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant A D pour l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de réétudier la demande d'instruction en famille de leur fils A pour l'année scolaire 2024-2025 ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Créteil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours est recevable ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique, - et les observations de Me Bodin, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont les parents de l'enfant A, né le 28 juillet 2012. Ils ont présenté le 2 mai 2024 une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une décision du 30 mai 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a rejeté leur demande. Ils ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique le 7 juin 2024, reçu le 10 juin 2024 et qui a été rejeté par une décision de la commission académique en date du 19 juin 2024, reçue le 28 juin 2024. Par la présente requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cette décision du 19 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ". Et aux termes de l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". 3. Les requérants soutiennent que la décision attaquée été prise par une autorité incompétente. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle émane de la commission académique de Créteil. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l'éducation et le motif de demande d'instruction dans la famille pour A ainsi que la consultation de la commission. Elle précise qu'aucun élément nouveau n'a été produit au soutien du recours formé contre le refus d'autorisation d'instruction dans la famille qui établirait une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. En tout état de cause, à supposer même que les requérants n'aient pas reçu cette décision et contestent une décision implicite de rejet, ils n'établissent pas en avoir demandé les motifs dans le délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / () / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / () / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au motif que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. M. et Mme D soutiennent que leur fils A, actuellement en classe de 5ème, souffre d'un trouble de la concentration, de difficulté avec des réflexes archaïques qui ralentissent ses réflexes corporels, qu'il a besoin de plus de temps et de variété d'activités, qu'ils ont obtenu l'autorisation d'instruction dans la famille chaque année depuis six ans, que les contrôles réguliers n'ont jamais décelé de problème, que l'institution scolaire est défaillante dans l'accueil d'enfants en difficulté et qu'enfin, leur fils est inscrit dans un établissement privé d'enseignement à distance. Toutefois, contrairement à ce qu'ils font valoir, l'ensemble de ces circonstances, qui ne sont pas établies par les pièces du dossier, ne suffisent pas à caractériser une situation propre à leur enfant justifiant la mise en place d'un projet éducatif adapté. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Créteil a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 30 mai 2024 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A D pour l'année scolaire 2024-2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B D et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2412149_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel