TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2412152_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 août 2024, 5 septembre 2024 et 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de la vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un courrier du 20 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 2 novembre 2024. Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 23 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les observations de Me Ozeki, avocate de Mme B . Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante cap-verdienne née le 18 mai 1962, est entrée en France le 7 mai 2011 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité un titre de séjour son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il n'est pas contesté que Mme B est entrée en France en mai 2011 et s'y est maintenue depuis cette date soit depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue de fortes attaches sur le territoire national où résident notamment sa fille de nationalité française, sa mère et ses sœurs de nationalité portugaise ainsi que ses neveux et nièces. Elle établit ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine où son père est décédé en 1989. Au demeurant, la requérante justifie avoir occupé des fonctions d'agent de service depuis le mois de juin 2012 dans différentes sociétés, qu'elle exerce désormais dans la société Teamex depuis le mois de septembre 2019 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence de la requérante en France, à ses conditions de séjour et à la présence en France de sa fille de nationalité française, de sa mère, à la date de la décision attaquée, et de ses sœurs de nationalité portugaise, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle et a entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 juillet 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 7. D'autre part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de deux mois, à l'effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder, dans un délai de deux mois, à l'effacement du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, première conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé M. L'HermineLe président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2412152_20250214
Données disponibles
- Texte intégral