TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412156_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 et 28 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de procédure contradictoire préalable ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Laurens pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1994, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris en considération la situation médicale de M. B, alors même que ce dernier en avait fait état lors de son audition par les services de police le 23 novembre 2024. Par ailleurs, le médecin du centre de rétention administrative a lui-même saisi les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors que l'intéressé justifie d'un traitement médical dénommé Biktarvy qui n'est pas disponible en Algérie et dont il est relevé une bonne observance. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de prendre en considération sa situation médicale dont il a pourtant fait état et en s'abstenant de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen insuffisant de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Laurens, conseil de M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 23 novembre 2024 est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Laurens, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Maeva Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée Signé A. D La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2412156_20241129
Données disponibles
- Texte intégral