TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2412158_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme F E, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen au regard de ces articles ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation au regard de cet article ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation au regard de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les attributions qui lui sont conférées par le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - les observations de Me Béarnais, représentant Mme E, qui reprend ses écritures, soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la requérante est titulaire d'un titre de séjour allemand et de ce fait, ne peut être soumise au règlement (UE) n° 604/2013, l'article 20 de la convention Schengen s'appliquant, et ajoute que, contrairement aux mentions dans la requête, la requérante n'est pas enceinte. - les observations de Mme E, avec l'assistance de M. C, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante soudanaise née le 11 mars 2001 déclarant être entrée en France le 16 juin 2024, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 24 juin 2024. La requérante ayant déclaré lors de son entretien individuel qu'elle était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités allemandes, le préfet a considéré qu'elles étaient responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-08 du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 26 du 6 mars 2024, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme E. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre, le 24 juin 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Maine-et-Loire et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, en langue arabe qu'elle a déclaré comprendre et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 8. Il ressort du résumé de l'entretien du 24 juin 2024 effectué avec l'aide d'un interprète qu'il a notamment permis à Mme E d'exposer sa situation familiale, d'expliquer par quels pays elle était passée au cours de son itinéraire migratoire, de faire valoir qu'elle était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités allemandes. Le compte-rendu d'entretien permet d'identifier la personne l'ayant mené. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si la requérante soutient dans sa requête être isolée en Allemagne et désirer vivre en France aux côtés de celui qu'elle déclare être son mari, elle indique, lors de l'entretien individuel à la préfecture et lors de l'audience, que sa mère et sa fratrie vivent en Allemagne. Si elle se prévaut d'un risque de se voir retirer son titre de séjour après son transfert en Allemagne, elle ne produit aucun commencement de preuve justifiant cette crainte. Par suite, et alors que la décision de transfert aux autorités allemandes, n'a pas pour objet de la renvoyer dans son pays d'origine, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa demande au regard de ces articles. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Si Mme E se prévaut de son mariage en date du 7 juillet 2024 avec un compatriote, demandeur d'asile en France, il ressort des pièces du dossier ainsi que des observations de la requérante lors de l'audience, que les circonstances de leur rencontre sont contradictoires, Mme E soutenant le connaître depuis son enfance, puis l'avoir rencontré pour la première fois en 2016 en Egypte. Les circonstances entourant leur mariage sont également peu claires, Mme E indiquant lors de son entretien individuel à la préfecture que sa famille s'oppose à leur union puis, lors de l'audience, faisant valoir qu'ils se sont mariés religieusement en février 2024 par visioconférence, tandis que leur famille respective se trouvait en Egypte pour la célébration. Dans ces conditions, et alors que Mme E ne dispose d'aucune autre attache familiale en France et indique que sa mère et sa fratrie se trouvent en Allemagne, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa demande au regard de ces articles. 13. Enfin, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que, étant titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités allemandes, elle est en droit de circuler librement sur le territoire national français en application de l'article 21 de la convention Schengen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour objet, suite à la demande de Mme E, de déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile qu'elle a déposé en France. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 21 de la convention Schengen, lesquelles concernent les conditions de circulation des étrangers en dehors de toute demande déposée au titre de l'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 juillet 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, et à Me Béarnais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2412158_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel