TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2412159_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme C E, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ces articles ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les attributions qui lui sont conférées par le titre II du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée ; - les observations de Me Béarnais, représentant Mme E, qui reprend ses écritures et précise que la décision attaquée ne fait pas mention de la présence sur le territoire français du père de la requérante ; - les observations de Mme E. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante mauritanienne née le 12 juin 1999, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 13 juin 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 4 juin 2024 et qu'elle y a sollicité l'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge et ont accepté leur responsabilité par un accord implicite. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2024-08 du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 26 du 6 mars 2024, donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme E. Si elle soutient que la décision attaquée ne mentionne pas que son père, ayant le statut de réfugié, se trouve en France, il ne ressort pas du compte rendu d'entretien qu'elle en aurait fait mention. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre, le 13 juin 2024, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de police de Paris et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui lui ont été traduites en langue français qu'elle a déclaré comprendre, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions citées précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 9. Il ressort du résumé de l'entretien du 13 juin 2024 effectué avec l'aide d'un interprète qu'il a notamment permis à Mme E d'exposer sa situation familiale et d'expliquer par quels pays elle était passée au cours de son itinéraire migratoire. La circonstance que l'agent qui a conduit l'entretien est seulement identifié par la mention " entretien réalisé par un agent qualifié du bureau de l'accueil de la demande d'asile " assortie de ses initiales " SH ", et dont le préfet donne le nom complet par la production d'une fiche d'instruction du dossier par la préfecture de police, ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne dans le cadre du règlement Dublin, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Si Mme E soutient qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités espagnoles n'évalueront pas les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour la requérante en cas d'un éventuel éloignement vers son pays d'origine ou que cette dernière ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Mauritanie. Ainsi, les moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent, par suite, être écartés. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8. 14. D'une part, si Mme E fait état de la présence sur le territoire français de son père, elle n'établit pas ni leur filiation ni l'intensité des liens qu'ils partagent. D'autre part, si elle soutient sans l'établir avoir subi des violences dans son pays d'origine, la décision de transfert aux autorités espagnoles n'a pas pour objet de la renvoyer dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à Me Béarnais et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST La greffière, M-C. Minard a République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2412159_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel