TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 18 août 2025
- ECLI
- DTA_2412161_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C A D, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine du 11 octobre 2023 refusant de délivrer à C A D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que sa fille est née d'un viol et qu'elle ne peut, par conséquent, solliciter un jugement portant délégation de l'autorité parentale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les stipulations des articles 9 et 10 de cette même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine de délivrer le visa sollicité. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025 et communiqué, Mme A déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante éthiopienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mai 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour sa fille, C A D, auprès de l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine, laquelle a toutefois opposé un refus par une décision du 11 octobre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 7 février 2024, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ambassade de France en Ethiopie et auprès de l'Union africaine a délivré, le 26 mai 2025, le visa sollicité à C A D. Ainsi, la décision contestée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Arnal, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Arnal la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Arnal. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Garnier, premier conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 aout 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 18 août 2025
Référence
DTA_2412161_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel