TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412163_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de voyage ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de voyage, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour le préfet du Val-d'Oise le 4 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Un mémoire a été produit par M. B le 18 décembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 13 juin 1981, a sollicité le 25 août 2023 un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par ordonnance n° 2412171 du 26 août 2024, la juge des référés a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n'y a donc pas lieu de faire à nouveau droit à une telle demande dans le cadre de la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d'identité et de voyage " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de voyage à M. B, le préfet du Val-d'Oise lui a opposé que le jour de sa naissance sur son titre de séjour n'était pas conforme à l'enregistrement de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), l'invitant par suite à faire modifier ce document avant de demander un titre de voyage. Toutefois, M. B verse à l'instance son certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état-civil délivré par l'OFPRA le 25 août 2022, sur lequel il est mentionné que sa date de naissance a été rectifiée par une décision du 31 mai 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Cette date est dès lors conforme à celle mentionnée sur sa carte de résident. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions légales posées par les dispositions précitées de l'article L. 561-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de voyage, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et doit dès lors être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de voyage à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Michel, conseil de M. B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 27 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de voyage de M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de voyage dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Me Michel, conseil de M. B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. B.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Michel son conseil, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2412163_20250116