TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2412164_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Vitel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la préfecture lui demande de présenter sa demande de certificat de résidence sur ANEF alors que l'onglet " conjoint de Français " n'est pas disponible sur la plateforme ; - une telle situation résulte du dysfonctionnement du service public, porte atteinte à son droit de voir sa demande de titre de séjour examinée et la place dans un état d'anxiété permanente ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête présentée par Mme B épouse A est dépourvue d'utilité, alors qu'il ressort de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté ministériel du 28 septembre 2023 pris pour son application que les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint d'un Français doivent être présentées sur la plateforme ANEF ; - la demande initialement présentée par la requérante sur ANEF portait sur le motif erroné d'une délivrance de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, alors qu'une rubrique " conjoint de Français " était disponible ; - Mme B épouse A a saisi le juge des référés sans utiliser la procédure de substitution à sa disposition pour mettre fin au blocage dont elle se prévaut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon les termes du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2023 pris pour l'application de ce dernier article, les demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français doivent être présentées par téléservice depuis le 5 avril 2023. 5. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1992 à Mostaganem (Algérie), entrée en France le 5 juin 2015 sous couvert d'un visa délivré dans le cadre d'un regroupement familial, a présenté le 1er octobre 2021 une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Le 5 février 2024, cette demande a été transférée auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en conséquence du déménagement de la requérante, et le 15 février suivant, sa demande de titre a été classée au motif qu'elle devait être présentée au guichet. Mme B épouse A a déposé une nouvelle demande sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF), également classée sans suite le 11 juin 2024. Mme B épouse A affirme ne plus être en mesure désormais d'accéder à cette plateforme et demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer cette demande. 6. Il résulte de l'instruction que, si la demande de délivrance d'un certificat de résidence de Mme B épouse A, transférée le 5 février 2024 aux services de la préfecture de Seine-et-Marne sur ANEF, a porté de façon erronée sur la qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, et non de Français, il n'est pas contesté par la préfecture de Seine-et-Marne que le compte personnel ANEF de la requérante est désormais désactivé et fait obstacle à la présentation sur cette plateforme de la demande de certificat de résidence de Mme B épouse A sur le bon fondement. De plus, la défense n'allègue pas avoir apporté une solution au blocage auquel se heurte la requérante. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que la première démarche de cette dernière date du 1er octobre 2021, et sans que l'existence d'une procédure de substitution ait d'incidence sur l'appréciation des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de rétablir le compte personnel ANEF de Mme B épouse A afin de lui permettre de déposer sa demande, ou à défaut de la convoquer auprès de ses services, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B épouse A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de rétablir le compte personnel ANEF de Mme B épouse A afin de lui permettre de déposer sa demande, ou à défaut de la convoquer auprès de ses services, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2412164_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel