TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2412171_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2024 et 8 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Madame A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992, approuvée par la loi n° 94-534 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, ressortissante mauritanienne née en janvier 1984, est entrée en France le 6 novembre 2021, sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 19 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 décembre 2023. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été classée sans suite. Ultérieurement, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2024 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 juillet 2024. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis 2001 avec son mari, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 25 décembre 2025, et que de cette union sont nés quatre enfants mineurs domiciliés en Mauritanie chez la mère de la requérante. Si Mme A soutient que sa présence est nécessaire à son mari, eu égard à sa lourde dépendance physique et cognitive, elle ne l'établit pas dès lors que son conjoint est pris en charge au sein d'un centre hospitalier dans l'attente d'une place au sein d'une maison d'accueil spécialisée et qu'elle n'est entrée en France que plusieurs années après la dégradation de l'état de santé de son époux. Par ailleurs le tribunal d'instance d'Angers a désigné un tiers, cousin de son époux, en qualité de tuteur de ce dernier jusqu'au 18 janvier 2027. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait, dans l'exercice du large pouvoir qu'il tient de ces dispositions, méconnu les dispositions précitées en estimant que l'admission de l'intéressée au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie par des motifs exceptionnels. En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 et eu égard aux circonstances que Mme A, qui ne réside en France que depuis environ trois années, n'y a résidé régulièrement qu'en qualité de demandeuse d'asile alors que sa demande d'asile a été rejetée, et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Mauritanie où vivent ses enfants mineurs et sa mère et où elle a résidé jusqu'à l'âge de trente-sept ans, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, cette circonstance ne faisant pas obstacle ce que la requérante, qui vit séparée de son époux depuis 2003, sollicite régulièrement un visa pour lui rendre visite en France. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du jugement et dès lors que l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ads
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2412171_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel