TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2412175_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le préfet de police l’a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - a été pris sur le fondement d’un arrêté d’expulsion sur lequel ne figure pas l’heure de notification de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que celui-ci est antérieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de police a assigné M. A... a résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. D’une part, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». L’arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 731-1, indique que M. A... a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 10 mai 2024 et que si l’intéressé n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable. Ainsi la décision contestée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A..., comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion (…) ». Si M. A... soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, pris sur le fondement d’une décision d’expulsion en date du 10 mai 2024, a été pris le 15 mai 2024, soit postérieurement à l’arrêté d’expulsion qui en constitue son fondement. A cet égard, la circonstance que l’arrêté d’expulsion ne comporte pas l’heure à laquelle il a été notifié est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. A... doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de police a assigné M. A... à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Stoltz-Valette, présidente, M. Claux, premier conseiller, M. Frieyro, premier conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. Le rapporteur, signé M. Frieyro La présidente, signé Stoltz-Valette La greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2412175_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel