TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2412177_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C B A, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre en mains propres une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étudiante, avec l'autorisation de travail correspondante, renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'arrêté en litige a pour conséquence d'entraîner la rupture de son contrat d'alternance et de la priver de toutes ressources ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-26 du code du travail dès lors qu'un refus de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " ne saurait être fondé sur la seule circonstance du non-respect de la limite de la durée de travail autorisée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle était bien étudiante à la date de la demande de renouvellement, qu'elle avait respecté la limite de la durée de travail en 2019 et en 2020, et que le dépassement de la limite annuelle au cours des deux années suivantes s'explique par la nécessité de financer elle-même sa formation, faute de contrat d'alternance après l'épidémie de Covid 19 ; - la décision litigieuse est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 2402719 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ()/ Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Selon l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures ". 3. Mme B A, ressortissante congolaise née le 1er août 1994 à Brazzaville (République du Congo), entrée en France le 16 mars 2019 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié le 2 mars 2020 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention d'une durée de quatre ans. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Mme B A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante présentée par Mme B A, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, d'une part, sur l'absence de preuve du caractère réel et sérieux de ses études, et d'autre part sur le non-respect par la requérante de la limite de la durée de travail annuelle de 60% applicable aux ressortissants étrangers étudiants, au titre des années 2021 et 2022. Au regard des pièces qui l'accompagnent, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2412177_20250206
Données disponibles
- Texte intégral