TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2412179_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la situation précaire dans laquelle elle se trouve placée présente une durée anormalement longue et la prive de la possibilité de travailler ; - les éléments qu'elle expose trouvent leur origine dans un dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 4 janvier 1998 à Dakar (Sénégal), entrée en France le 19 septembre 2022 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié le 26 juillet 2022 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, arrivée à expiration le 25 décembre 2023. Le 24 janvier 2024, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre avec changement de statut vers la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe d'un ressortissant français, et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 septembre suivant. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. 4. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par Mme A le 24 janvier 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. . La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2412179_20250304
TA7531 mars 2025
ORTA_2412179_20250331TA7531 mars 2025
ORTA_2412184_20250331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2412179_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel