TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412180_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa candidature à un logement social situé dans le 20ème arrondissement de Paris ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de désignation. - elle est entachée d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 19 novembre 2024 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, demandeur de logement social depuis le 31 octobre 2021, a candidaté le 25 mars 2024, par le biais du téléservice " LOC'annonces ", à l'attribution d'un logement social du contingent de la Ville de Paris situé dans le 20ème arrondissement de Paris. Par courriel du 13 avril 2024, M. B a été informé que sa candidature à ce logement n'avait pas été retenue. Par une décision du 7 août 2024, la Ville de Paris a retiré sa décision du 13 avril 2024 et a de nouveau rejeté sa candidature à ce logement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441 du code de la construction de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (). Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents ". Aux termes de son article L. 441-2 : " () III. - La commission attribue nominativement chaque logement locatif. Elle exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l'article L. 441 ". Aux termes de l'article L. 441-1-6 du même code : " La convention intercommunale d'attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d'attribution, définit, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée et en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles : () 6° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation ". Aux termes de l'article L. 441-2-1 de ce code : " Les demandes d'attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles peuvent l'être également, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'Etat, ainsi qu'auprès de tout service commun d'enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d'un service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants : () e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet () ". 3. Pour la gestion des logements des bailleurs sociaux dont elle est réservataire, la Ville de Paris a mis en place un système de cotation des demandes de logement social, consistant, une fois sélectionnées les personnes inscrites comme demandeuses de logement dont la demande correspond aux caractéristiques du logement vacant dont la ville est réservataire, à classer automatiquement ces dernières selon un nombre de points attribués à chaque candidat. Ce classement est établi selon des critères prédéfinis. Cinq dossiers classés en premier en fonction de leur cotation sont ensuite automatiquement transmis à la commission de désignation des candidats aux logements sociaux de la mairie de Paris, laquelle en désigne trois, conformément à la réglementation en vigueur, les classe par ordre de préférence et les transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements du bailleur social concerné. Cette dernière procède ensuite à son classement propre et attribue le logement au premier demandeur, puis en cas de refus de celui-ci, au demandeur suivant et, enfin, en cas de nouveau refus de celui-là, au troisième demandeur. Les annonces de logements à louer parmi les logements gérés par les bailleurs sociaux sont proposées sur un site internet dédié : " LOC'annonces ". 4. En l'espèce, la décision par laquelle la Ville de Paris a procédé au retrait de la décision du 13 avril 2024 et a de nouveau refusé l'attribution d'un logement situé dans le 20ème arrondissement de Paris à M. B a été signée par Mme C, sous-directrice de l'Habitat de la Ville de Paris, sans qu'il soit allégué qu'elle aurait été adoptée par la commission prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, seule compétente pour y procéder. Il en résulte que la décision attaquée est entachée d'incompétence et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que la candidature de M. B sur le logement litigieux soit réexaminée par la commission de désignation de la Ville de Paris, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, si ce logement est disponible. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à M. B de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la Ville de Paris du 7 août 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de désignation de la Ville de Paris de réexaminer la candidature de M. B sur le logement situé à Paris 20ème dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si ce logement est disponible. Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, R. Doan Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2412180_20241121