TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412181_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne, née le 11 février 1992, est entrée en France le 10 mars 2020, muni d'un visa long séjour de type " D ". Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 octobre 2024. Elle a sollicité le 14 août 2024 le renouvellement de son titre. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Nord a remis à Mme B, par voie postale, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 3 juin 2025. Les conclusions de la requête à fins d'injonction ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2412181_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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