TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2412203_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 23 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et professionnelle ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant en compétence liée par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comportant l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été signé par des personnes incompétentes ; le médecin n'a pas établi de rapport conforme et transmis au collège des médecins ; le médecin ayant établi le rapport a siégé au sein du collège des médecins ; l'authentification des signataires de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration méconnaît l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité par voie d'exception la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité par voie d'exception la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né en 1993, déclare être entré en France le 11 septembre 2019. Il a déposé une demande de titre de séjour le 20 juillet 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 7 janvier 2025, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, dès lors, pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision contestée. 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 11 décembre 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui était composé des Dr C, Dr F et Dr E, a été rendu au vu du rapport établi le 10 novembre 2023 par le Dr B, lequel n'a pas siégé au sein de ce collège. Cet avis permet l'identification de ces médecins et comporte leur signature, lesquels étaient en outre régulièrement habilités à cet effet par la décision du 7 décembre 2023 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Les signatures figurant sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas des signatures électroniques, mais constituent un fac-similé des signatures manuscrites de chacun des médecins composant le collège et ne relèvent, de ce fait, pas de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration invoqué par le requérant. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet de la Seine-Saint-Denis serait tenu de produire le rapport médical au vu duquel l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis. Par ailleurs, il ressort de l'avis émis le 11 décembre 2023 que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, par un avis du 11 décembre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le requérant soutient qu'il souffre de très graves pathologies, il n'apporte aucune précision, ni aucune pièce médicale au soutien de ses allégations. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne s'est pas estimé lié par cet avis, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. D, qui déclare être entré en France en septembre 2019, se prévaut de son intégration professionnelle. L'intéressé ne justifie, par les pièces qu'il produit, de sa présence sur le territoire français qu'à compter de décembre 2022. Le requérant fournit des bulletins de salaire pour les périodes de décembre 2022 à avril 2023, décembre 2023 et se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de manœuvre ouvrier pour la période du 19 février au 20 décembre 2024. Toutefois, ce contrat de travail présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. M. D est célibataire et sans enfant et n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. Il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 14. M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et n'étaient dès lors plus en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Si l'autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un pays dans lequel il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles ne peut être utilement invoqué par l'intéressé devant le juge de l'excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 18. Il résulte des motifs qui précèdent que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. M. D fait valoir qu'il fait l'objet d'une prise en charge médicale nécessitant un traitement médicamenteux, des séances d'hémodialyses et des consultations spécialisées dont le défaut entraînerait des conséquences vitales. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'apporte aucun élément de nature établir qu'il ne pourrait pas bénéficier au Mali de manière effective du suivi et du traitement nécessaires à son état de santé. Dans ces conditions, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - Mme Tahiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, N. SyndiqueLa présidente-rapporteure, A-S Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2412203_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel