TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2412208_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 décembre 2023 rejetant sa demande de subvention MaPrimeRénov’. Il soutient que les travaux pour lesquels il sollicite la subvention sont éligibles. Par un mémoire en défense enregistré 21 janvier 2026, l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que la prime demandée a été accordée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... a sollicité une prime par un dossier enregistré sous le numéro MPR-2023-1197914 pour l’installation pour l’isolation d’un logement à Thueyts (Ardèche). Cette demande a fait l’objet d’un rejet par décision du 21 décembre 2023. Un recours a été formé le 19 juillet 2024 rejeté par décision du 6 septembre 2024 dont le requérant demande l’annulation. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’agence nationale de l’habitat a fait droit à la demande du requérant et lui a accordé la prime de transition énergétique demandée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision en litige. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, M. Verguet, premier conseiller, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le président, M. Clément L’assesseur le plus ancien, H. Verguet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2412208_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel