TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2412211_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et le 12 août 2024, M. B D, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - la décision portant retrait du droit au séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant retrait du droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doan a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant roumain et moldave né le 27 avril 1993, a été placé en détention provisoire entre le 19 mars et le 13 mai 2023. A sa levée d'écrou, le 14 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a notifié un arrêté portant retrait de son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français, dont il demande l'annulation. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant retrait du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative établi le 14 mai 2024, que M. D a été entendu par les services de police dans les suites de son interpellation, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué et qu'il a pu notamment, dans ce cadre, s'exprimer s'agissant de sa situation administrative en France et la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne la situation familiale et personnelle du requérant, comporte de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. D. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A C, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, signataire de la décision contestée, à l'effet de la signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. D n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il disposait des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de fait sur ce point doit, par suite, être écarté 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 9. Si M. D produit un contrat de sous-traitance en date du 6 septembre 2021 et un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mai 2024, il ne produit aucun élément, notamment aucune feuille de paye, permettant d'établir qu'il exerçait une activité professionnelle en France à la date de l'arrêté attaqué ou qu'il disposait alors de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. M. D se prévaut de la présence en France de sa conjointe et de leurs deux enfants, ainsi que de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français. Toutefois, d'une part, la seule production de factures de restauration scolaire à compter de décembre 2019 n'établit pas qu'il était effectivement présent sur le territoire depuis cette date ou, comme il le soutient, depuis près de dix ans. D'autre part, sa conjointe et ses deux enfants bénéficient comme lui de la double nationalité moldave et roumaine, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage violé les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que c'est sans entacher sa décision d'illégalité que le préfet de la Seine-Maritime a retenu que le droit au séjour de M. D ne pouvait être maintenu. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () ". 15. Il résulte de ce qui a été dit concernant le droit au séjour de M. D que c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu, en application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faire obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 15 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité de cette décision, contre laquelle il ne présente aucun autre moyen, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2412211_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel